(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement (UE) 2016/266 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/266
RattachementRèglement (UE) 2016/266
Versionacte d'origine du 07/12/2015 (CELEX 32016R0266)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.