(10) Dans les rapports sur la conformité, il a été constaté, entre autres, que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible:
— avec l'article 2.4 de l'AAD en ce qui concerne le traitement de certaines informations relatives aux caractéristiques des produits du producteur du pays analogue qui ont été utilisés pour déterminer les valeurs normales, en ce qui concerne des différences de taxation et en ce qui concerne des différences relatives à l'accès aux matières premières, à l'utilisation d'électricité autogénérée, à l'efficacité de la consommation des matières premières, à l'efficacité de la consommation d'électricité et à la productivité par travailleur;
— avec l'article 2.4.2 de l'AAD en ce qui concerne les transactions d'exportation pour lesquelles il n'y avait pas de correspondance dans les ventes du producteur du pays analogue;
— avec les articles 4.1 et 3.1 de l'AAD en ce qui concerne les définitions des notions de «branche de production nationale» et de «préjudice»;
— avec l'article 6.1.2 de l'AAD en ce qui concerne la question de savoir si le producteur du pays analogue aurait dû être traité en tant que partie intéressée et en ce qui concerne la divulgation aux producteurs chinois d'informations fournies par le producteur du pays analogue concernant la liste et les caractéristiques de ses produits;
— avec les articles 6.4 et 6.2 et les articles 6.5 et 6.5.1 de l'AAD en ce qui concerne le traitement de certaines informations relatives aux caractéristiques des produits du producteur du pays analogue.