Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléÂge de la retraite
RattachementCHAPITRE IV — PENSIONS
Règlement (UE) 2016/300
CHAPITRE IV — PENSIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2016/300EUR-Lex →
1. Après cessation de leurs fonctions, les anciens titulaires de charges publiques ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de la retraite défini à l'article 77 du statut, qui s'applique mutatis mutandis.
2. Les anciens titulaires de charges publiques peuvent toutefois demander à entrer en jouissance de cette pension au plus tôt six ans avant d'avoir atteint l'âge visé au paragraphe 1. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient déterminé au moment de la demande comme suit:
| De six à quatre ans avant l'âge de la retraite | 0,70
| De moins de quatre ans à trois ans avant l'âge de la retraite | 0,75
| De moins de trois ans à deux ans avant l'âge de la retraite | 0,80
| De moins de deux ans à un an avant l'âge de la retraite | 0,87
| Moins d'un an avant l'âge de la retraite | 0,95
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.