Règlement (UE) 2016/300 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléPension
Rattachement
CHAPITRE IV — PENSIONS
  1. Règlement (UE) 2016/300
  2. CHAPITRE IV — PENSIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2016/300EUR-Lex →

La première phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension équivaut, pour chaque année entière de fonctions, à deux fois le taux visé à la deuxième phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut, appliqué au dernier traitement de base perçu et à un douzième de ce montant pour chaque mois entier.

Lorsque les titulaires de charges publiques concernés ont exercé diverses fonctions au sein des institutions de l'Union, le traitement à prendre en considération pour le calcul de leur pension est directement proportionnel aux périodes passées par l'intéressé dans chaque fonction, respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).