Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléPension
RattachementCHAPITRE IV — PENSIONS
Règlement (UE) 2016/300
CHAPITRE IV — PENSIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2016/300EUR-Lex →
La première phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension équivaut, pour chaque année entière de fonctions, à deux fois le taux visé à la deuxième phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut, appliqué au dernier traitement de base perçu et à un douzième de ce montant pour chaque mois entier.
Lorsque les titulaires de charges publiques concernés ont exercé diverses fonctions au sein des institutions de l'Union, le traitement à prendre en considération pour le calcul de leur pension est directement proportionnel aux périodes passées par l'intéressé dans chaque fonction, respectivement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.