Le paiement des prestations au titre du régime des pensions prévu au présent règlement est inscrit au budget général de l'Union. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
Règlement (UE) 2016/300 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléCouverture budgétaire
Rattachement
CHAPITRE IV — PENSIONS
- Règlement (UE) 2016/300
- CHAPITRE IV — PENSIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
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