L'indemnité transitoire prévue à l'article 10, la pension prévue à l'article 12 et les pensions et rentes prévues à l'article 14 ne peuvent se cumuler. Lorsqu'un titulaire d'une charge publique peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs de ces dispositions, seule la disposition la plus favorable lui est applicable. Toutefois, lorsqu'un titulaire d'une charge publique atteint l'âge de la retraite tel qu'il est défini à l'article 11, le droit à l'indemnité transitoire s'éteint.
Règlement (UE) 2016/300 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléNon-cumul
Rattachement
CHAPITRE VI — ACTUALISATION ET MÉTHODES DE CALCUL
- Règlement (UE) 2016/300
- CHAPITRE VI — ACTUALISATION ET MÉTHODES DE CALCUL
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
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