Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléLieu et exécution des paiements
RattachementCHAPITRE VII — MODALITÉS DE PAIEMENT
Règlement (UE) 2016/300
CHAPITRE VII — MODALITÉS DE PAIEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2016/300EUR-Lex →
1. Les sommes dues par application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 15 et 16 sont payées dans le pays d'affectation du titulaire d'une charge publique et dans la monnaie de ce pays ou, à la demande de l'intéressé, en euros sur un compte bancaire ouvert dans l'Union.
2. L'article 17, paragraphes 2 à 4, de l'annexe VII du statut s'applique mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques.
3. Aucun coefficient correcteur n'est applicable aux sommes dues au titre des articles 10, 12, 14 et 18. Ces sommes sont payées aux bénéficiaires résidant dans l'Union, en euros et sur un compte bancaire ouvert dans l'Union.
Pour les bénéficiaires résidant à l'extérieur de l'Union, les pensions sont payées en euros, sur un compte bancaire ouvert dans l'Union ou dans le pays de résidence. À titre dérogatoire, elles peuvent être payées en devises dans le pays de résidence du bénéficiaire de la pension, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.