Règlement (UE) 2016/300 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/300
IntituléIndemnités d'installation et de réinstallation — Frais de voyage et de déménagement
Rattachement
CHAPITRE III — INDEMNITÉS
  1. Règlement (UE) 2016/300
  2. CHAPITRE III — INDEMNITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0300)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2016/300EUR-Lex →

Les titulaires de charges publiques ont droit:

a) lors de leur prise de fonctions, à une indemnité d'installation conformément à l'article 5 de l'annexe VII du statut, qui s'applique mutatis mutandis;

b) lors de la cessation de leurs fonctions, à une indemnité de réinstallation conformément à l'article 24, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, qui s'applique mutatis mutandis;

c) au remboursement des frais de voyage exposés pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille;

et

d) au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leurs effets personnels et de leur mobilier, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples, tels que vol, bris et incendie, dans la limite du plafond fixé pour les fonctionnaires de l'institution au sein de laquelle les titulaires de charges publiques sont nommés, conformément à l'article 9 de l'annexe VII du statut. Sur présentation des factures, les institutions peuvent prévoir des dérogations permettant le remboursement des dépenses réellement encourues pour le déménagement, qui en tout état de cause ne dépassent pas de plus de 50 % le plafond fixé par les institutions correspondantes pour leur personnel.

En cas de renouvellement de leur mandat, les titulaires de charges publiques n'ont droit à aucune des indemnités énoncées dans le présent article. Il en est de même en cas de nomination comme titulaire d'une charge publique ou d'élection comme membre dans une autre institution de l'Union, si cette institution a son siège dans la ville où les titulaires concernés étaient précédemment tenus de résider du fait du mandat qu'ils détenaient, et si au moment de cette nouvelle nomination ou élection, ils n'ont pas déjà procédé à leur réinstallation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).