Règlement d'exécution (UE) 2016/303 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/303
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/303
Versionacte d'origine du 01/03/2016 (CELEX 32016R0303)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2016/303EUR-Lex →

(17) La définition d'une appellation d'origine protégée n'exige pas que le produit soit élaboré au moyen d'un processus spécifique à l'aire géographique délimitée. Par conséquent, le processus de broyage du grain pour obtenir la farine et le stockage de la farine à la minoterie ne peuvent pas être remis en cause à cet égard. Ces processus sont décrits dans le cahier des charges du produit, car il est nécessaire que les producteurs soient en mesure de prendre connaissance des informations détaillées concrètes relatives à ces processus. En tout état de cause, dans ce cas précis, le processus de broyage est de nature spécifique étant donné qu'il contribue à l'une des qualités principales du produit final en permettant de conserver dans la farine les germes de blé utilisés initialement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).