(13) La Commission estime que la protection des spécialités traditionnelles garanties devrait être modulée en tenant compte des intérêts des producteurs et des opérateurs qui ont légitimement utilisé ces noms jusqu'à présent. Par conséquent, compte tenu des conclusions ci-dessus convenues par les parties et des objectifs du règlement (UE) no 1151/2012, sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, applicable par analogie également aux spécialités traditionnelles garanties, une période transitoire de deux ans permettant aux producteurs d'utiliser les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» sans respecter le cahier des charges, associée à l'autorisation de continuer, après l'expiration de la période de deux ans, à mettre sur le marché des produits ne respectant pas le cahier des charges jusqu'à épuisement des stocks, devrait être accordée en vue de permettre l'adaptation progressive au cahier des charges. Ces produits ne devraient cependant pas être commercialisés accompagnés de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union qui y est associé.
Règlement d'exécution (UE) 2016/304 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/304
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/304
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016R0304)
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