Règlement d'exécution (UE) 2016/304 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/304
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/304
Versionacte d'origine du 02/03/2016 (CELEX 32016R0304)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d'exécution (UE) 2016/304EUR-Lex →

(13) La Commission estime que la protection des spécialités traditionnelles garanties devrait être modulée en tenant compte des intérêts des producteurs et des opérateurs qui ont légitimement utilisé ces noms jusqu'à présent. Par conséquent, compte tenu des conclusions ci-dessus convenues par les parties et des objectifs du règlement (UE) no 1151/2012, sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, applicable par analogie également aux spécialités traditionnelles garanties, une période transitoire de deux ans permettant aux producteurs d'utiliser les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» sans respecter le cahier des charges, associée à l'autorisation de continuer, après l'expiration de la période de deux ans, à mettre sur le marché des produits ne respectant pas le cahier des charges jusqu'à épuisement des stocks, devrait être accordée en vue de permettre l'adaptation progressive au cahier des charges. Ces produits ne devraient cependant pas être commercialisés accompagnés de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union qui y est associé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).