Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléMoyens d'échange d'informations pour le dédouanement centralisé
RattachementSECTION 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 5 — STATUT DOUANIER ET PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN REGIME DOUANIER
SECTION 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières concernées par une autorisation de dédouanement centralisé coopèrent pour prendre des dispositions afin d'assurer la conformité avec l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange d'informations entre autorités douanières et entre les autorités douanières et les titulaires des autorisations de dédouanement centralisé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.