Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléDispositions générales
RattachementSECTION 2 — Transit
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime, tel que prévu aux articles 25, 26 et 29 à 51 du présent règlement, s'applique.
2. Jusqu'au 1er mai 2018, les régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, tels que prévus aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 du présent règlement, s'appliquent aux opérateurs économiques qui n'ont pas encore mis à niveau les systèmes nécessaires à l'application de l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.
Jusqu'à cette date, les régimes visés aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 sont considérés comme équivalents au régime prévu à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code et aucune garantie n'est requise conformément à l'article 89, paragraphe 8, point d), du code.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.