Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléAutorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne
Rattachement
SECTION 2 — Transit
  1. Règlement délégué (UE) 2016/341
  2. CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →

1. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a) le demandeur est une compagnie aérienne qui assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l'Union,

b) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable,

c) le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et

d) le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2. Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.

3. L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne s'applique à toutes les opérations de transit de l'Union entre les aéroports mentionnés dans l'autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0341-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).