Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléDispositions relatives aux autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime et de recours aux régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime
RattachementSECTION 2 — Transit
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Une autorisation visée aux articles 25, 26, 27 et 28 n'est accordée que si:
a) l'autorité douanière compétente estime être en mesure de superviser le recours au régime du transit de l'Union et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,
b) le demandeur tient des écritures qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer des contrôles efficaces.
2. Lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation OEA visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées à l'article 25, paragraphe 1, point d), à l'article 26, paragraphe 1, point e), à l'article 27, paragraphe 1, point d), à l'article 28, paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1 du présent article sont réputées satisfaites.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.