Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléObligations de l'entreprise de chemin de fer agréée
Rattachement
SECTION 2 — Transit
  1. Règlement délégué (UE) 2016/341
  2. CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →

1. Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette douanière éventuelle.

2. Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 233, paragraphes 1 et 2, du code, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.

3. Les entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles utilisent un système commun pour détecter les irrégularités dans la circulation de leurs marchandises, et assument la responsabilité:

a) du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque État membre,

b) de la ventilation des coûts de transport pour chaque État membre sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et

c) du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chaque entreprise de chemin de fer agréée coopérante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0341-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).