Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléModification du contrat de transport
Rattachement
SECTION 2 — Transit
  1. Règlement délégué (UE) 2016/341
  2. CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

a) à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou

b) à l'extérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,

les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ.

Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié; l'entreprise concernée informe sans délai le bureau de douane de départ de la modification apportée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0341-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).