Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 38, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l'Union sauf si le statut douanier de marchandises de l'Union est établi conformément aux articles 153, 154 et 155 du code.
Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article
Article 40
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléRégime du transit externe
Rattachement
SECTION 2 — Transit
- Règlement délégué (UE) 2016/341
- CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
- SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
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