Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléFormalités à accomplir par la compagnie aérienne
Rattachement
SECTION 2 — Transit
  1. Règlement délégué (UE) 2016/341
  2. CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
  3. SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →

1. La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:

a) le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,

b) le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,

c) le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,

d) le numéro du vol,

e) la date du vol,

f) l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.

2. Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:

a) le numéro de la lettre de transport aérien,

b) le nombre de colis,

c) la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

d) la masse brute.

3. En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Les lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.

4. La compagnie aérienne date et signe le manifeste.

5. Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

6. Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0341-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).