Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléManifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
RattachementSECTION 2 — Transit
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Une compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 utilise le manifeste douanier comme déclaration de transit au moyen du formulaire prévu dans l'autorisation.
2. L'autorisation mentionne les ports de départ et de destination des opérations de transit de l'Union. La compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de l'autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des ports concernés.
3. Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.