Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléVérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime
RattachementSECTION 2 — Transit
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 6 — REGIMES PARTICULIERS
SECTION 2 — Transit
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Les autorités douanières compétentes de chaque port de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies maritimes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
2. Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:
a) le numéro du manifeste,
b) le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b),
c) le nom de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises, et
d) la date du transport maritime.
3. L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies maritimes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.
4. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes du port de destination en informent les autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.