Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléMoyens d'échange et de stockage d'informations
RattachementCHAPITRE 3 — GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 3 — GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Jusqu'aux dates de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties susceptibles d'être utilisées dans plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et qui sont constituées à toutes fins autres que le transit:
a) le stockage des informations est effectué par les autorités douanières de chaque État membre conformément au système national existant, et
b) le courrier électronique est utilisé pour l'échange d'informations entre les autorités douanières.
3. Le point de contact désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, est responsable de l'échange visé au paragraphe 2, point b).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.