Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléContrôle du montant de référence par les autorités douanières
RattachementCHAPITRE 3 — GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE
Règlement délégué (UE) 2016/341
CHAPITRE 3 — GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →
1. Jusqu'à la date de déploiement du système de gestion des garanties visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la personne visée à l'article 155, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 indique dans la demande de constitution d'une garantie globale la répartition du montant de référence entre les États membres dans lesquels elle effectue des opérations, sauf pour les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union, qui doivent être couvertes par la garantie.
2. Le bureau de douane de garantie qui reçoit la demande consulte les autres États membres indiqués dans la demande pour ce qui est de la répartition du montant de référence sollicitée par la personne tenue de fournir la garantie, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
3. Conformément à l'article 157 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, chaque État membre est responsable du contrôle de sa partie du montant de référence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.