Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0341-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
IntituléNotification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef
Rattachement
CHAPITRE 4 — ARRIVEE DES MARCHANDISES ET DEPOT TEMPORAIRE
  1. Règlement délégué (UE) 2016/341
  2. CHAPITRE 4 — ARRIVEE DES MARCHANDISES ET DEPOT TEMPORAIRE
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R0341-20210315)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2016/341EUR-Lex →

Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef visée à l'article 133 du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0341-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).