(11) L'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission fait référence à un système informatique mis en place aux fins de l'échange et du stockage des informations relatives aux garanties, qui peut être utilisé dans plusieurs États membres. En l'absence de ce système informatique, il convient de prévoir d'autres moyens de stockage et d'échange pour ces informations.
Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/341
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0341)
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