(2) Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, le code encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui joue un rôle fondamental, reconnu par le code, dans la facilitation des échanges et, parallèlement, dans l'efficacité des contrôles douaniers. Plus précisément, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du code, tous les échanges d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués au moyen de procédés informatiques de traitement des données. En règle générale, les systèmes d'information et de communication doivent proposer aux agents économiques les mêmes fonctionnalités dans tous les États membres.
Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/341
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0341)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.