(7) Lorsque des consultations entre les autorités douanières de plusieurs États membres doivent être menées avant l'adoption d'une décision concernant l'application de la législation douanière, dans la mesure où cette consultation concerne l'échange et le stockage de données par l'intermédiaire de moyens informatiques qui n'ont pas encore été déployés, il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires pour faire en sorte que ces consultations puissent se poursuivre.
Règlement délégué (UE) 2016/341 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/341
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/341
Versionacte d'origine du 17/12/2015 (CELEX 32016R0341)
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