Règlement (UE) 2016/363 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/363
RattachementRèglement (UE) 2016/363
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R0363)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2016/363EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida».

2) À l'article 1er, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«“comité des sanctions”, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité concernant l'EIIL (Daech) et Al-Qaida;».

3) À l'article 1er, le point suivant est ajouté:

«7) “autorités compétentes”, les autorités des États membres énumérées à l'annexe II.».

4) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe énuméré à l'annexe I et à l'annexe I bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.».

5) À l'article 2, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

L'interdiction énoncée au paragraphe 2 couvre, sans s'y limiter, les fonds et ressources économiques utilisés pour la fourniture d'un hébergement et de services connexes sur l'internet utilisés pour soutenir l'EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes physiques ou morales, entités, organismes ou groupes énumérés à l'annexe I; le paiement de rançons à ceux-ci, quelles qu'en soient les modalités de versement et la provenance; les fonds et ressources économiques fournies en liaison avec les déplacements des personnes physiques concernées, y compris les dépenses encourues pour leur transport et leur hébergement; et les fonds et ressources économiques liés au commerce direct ou indirect de pétrole et de produits pétroliers, de rafineries modulaires et de matériaux connexes, y compris les produits chimiques et les lubrifiants, ainsi que d'autres ressources naturelles.».

6) À l'article 2, paragraphe 3, l'expression «associés au réseau Al-Qaida» est remplacée par l'expression «associés aux organisations EIIL (Daech) ou Al-Qaida».

7) (ne concerne pas la version française).

8) À l'article 2 bis, paragraphe 1, point a), l'expression «recensées dans l'annexe II» est supprimée.

9) À l'article 2 bis, paragraphe 1, point b) iii), la mention «recensée dans l'annexe II» est supprimée.

10) À l'article 2 bis, paragraphe 3, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l'Union».

11) À l'article 5, paragraphe 1, les termes «l'article 284 du traité» sont remplacés par les termes «l'article 337 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

12) À l'article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les fonds et les ressources économiques détenus ou contrôlés en agissant pour le compte ou sur les instructions de toute personne physique ou morale, toute entité, tout organisme ou tout groupe énuméré à l'annexe I ou à l'annexe I bis, ou les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsi que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes, à la Commission.

Sont notamment fournies les informations disponibles concernant les fonds ou les ressources économiques possédés ou contrôlés par les personnes désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions et énumérées à l'annexe I, pendant les six mois précédant l'entrée en vigueur du présent règlement;».

13) À l'article 5, paragraphe 1, point b), l'expression «énumérées à l'annexe II» est supprimée.

14) L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 ter

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 11 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent.

15) À l'article 13, les termes «des Communautés européennes» sont remplacés par les termes «de l'Union européenne».

Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).