Règlement (UE) 2016/369 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0369-20200201, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/369
IntituléActions éligibles
RattachementRèglement (UE) 2016/369
VersionConsolidée au 01/02/2020 (CELEX 02016R0369-20200201)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2016/369EUR-Lex →

1. L’aide d’urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d’urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu’une catastrophe visée à l’article 1er, paragraphe 1, le justifie. Sans préjudice de la période d’activation visée à l’article 2, paragraphe 1, une aide d’urgence peut également être accordée pour répondre aux besoins faisant suite à une catastrophe ou pour empêcher celle-ci de se produire à nouveau.

2. L’aide d’urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d’aide humanitaire qui serait éligible au financement de l’Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d’assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l’occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en œuvre de l’aide d’urgence en vertu du présent règlement. L’aide d’urgence peut notamment servir à financer les actions énumérées dans l’annexe.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, une aide d’urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en œuvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut en particulier sélectionner, en tant qu’organisations partenaires, des organisations non gouvernementales, des services spécialisés d’États membres, des autorités nationales et autres organismes publics, des organisations internationales et leurs agences et, si cela est opportun et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, d’autres organisations et entités ayant les compétences requises ou opérant dans les secteurs pertinents pour les secours en cas de catastrophe, tels que des prestataires de services privés, des fabricants d’équipements ou des scientifiques et des instituts de recherche. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l’État membre touché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0369-20200201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).