Règlement (UE) 2016/369 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R0369-20200201, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/369
IntituléProtection des intérêts financiers de l'Union
RattachementRèglement (UE) 2016/369
VersionConsolidée au 01/02/2020 (CELEX 02016R0369-20200201)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2016/369EUR-Lex →

1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont constatées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l'Union en vertu du présent règlement.

3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en liaison avec une convention ou une décision de subvention ou un contrat financé au titre du présent règlement.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions de subvention, ainsi que les accords conclus avec des organisations internationales et des services spécialisés des États membres, résultant de l'application du présent règlement, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

Nota : Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0369-20200201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).