(5) Bien que l'Union soit déjà en mesure d'accorder un soutien de type macrofinancier aux États membres et d'exprimer la solidarité européenne aux régions sinistrées par l'intermédiaire du Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil, elle ne dispose actuellement d'aucun instrument approprié pour répondre de manière suffisamment prévisible et indépendante aux besoins humanitaires des populations victimes de catastrophes dans l'Union, tels que l'aide alimentaire, les soins de santé d'urgence, la fourniture d'abris, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection et l'éducation. Certes, une assistance mutuelle peut être offerte dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union en vertu de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, mais celui-ci fonctionne grâce à des contributions volontaires des États membres. L'Union dispose en outre déjà d'instruments d'action et de financement, comme ceux visant à instaurer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union, qui pourraient également fournir une assistance et une aide. Toutefois, étant donné qu'une telle aide et une telle assistance seraient accessoires et subordonnées à la poursuite des principaux objectifs stratégiques de ces instruments, elles seraient dès lors limitées dans leur portée et leur échelle.
Règlement (UE) 2016/369 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/369
RattachementRèglement (UE) 2016/369
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016R0369)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.