Règlement d'exécution (UE) 2016/370 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/370
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/370
Versionacte d'origine du 15/03/2016 (CELEX 32016R0370)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/370EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu de Syngenta Crop Protection AG, le 31 mars 2004, une demande d'inscription de la substance active «pinoxaden» à l'annexe I de ladite directive. La décision 2005/459/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R0370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).