Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléSurveillance des frontières
Rattachement
CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE II — FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières, de contribuer à avoir une meilleure connaissance de la situation, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle implique également la réalisation d’analyses des risques. Sans préjudice des articles 3 et 4, une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet des procédures respectant la directive 2008/115/CE.

2. Les gardes-frontières utilisent toutes les ressources nécessaires, y compris les unités fixes ou mobiles, pour effectuer la surveillance des frontières. La surveillance des frontières est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de franchir la frontière sans autorisation entre les points de passage frontaliers ou de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, et est effectuée dans le plein respect des obligations prévues à l’article 4.

3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des gardes-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Elle utilise les tableaux de situation pour être mieux à même de réduire le nombre de décès de migrants aux frontières extérieures, le long ou à proximité des frontières extérieures. Elle implique des modifications fréquentes et inopinées des périodes de surveillance, ainsi que d’autres méthodes ou techniques, afin d’empêcher ou de détecter les franchissements non autorisés des frontières de manière efficace.

4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles. L’objectif de cette surveillance est d’empêcher les franchissements non autorisés des frontières extérieures ou d’appréhender les individus à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure. La surveillance peut également être exercée à l’aide de moyens techniques, y compris des moyens électroniques, des équipements, des systèmes de surveillance et, le cas échéant, tous les types d’infrastructure fixe et mobile.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 37 du présent règlement en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes tiennent compte du type de frontières (frontières terrestres, maritimes ou aériennes), des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques.

Nota : Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).