Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléContrôle conjoint
RattachementCHAPITRE III — Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres
Règlement (UE) 2016/399
TITRE II — FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
CHAPITRE III — Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →
1. Les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu’à la date d’application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu’une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l’entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 7 à 14.
Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.
2. Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.