1. Sans préjudice de l’article 22, le présent article établit la procédure de transfert d’un ressortissant de pays tiers appréhendé dans les zones frontalières visées à l’article 23, dans les cas où les conditions suivantes sont remplies:
a) le ressortissant de pays tiers est appréhendé lors de contrôles impliquant les autorités compétentes des deux États membres dans le cadre d’une coopération bilatérale, qui peut comprendre notamment des patrouilles de police communes, à condition que les États membres aient accepté de recourir à une telle procédure dans ce cadre de coopération bilatérale; et
b) il apparaît clairement que le ressortissant de pays tiers est arrivé directement de l’autre État membre, et il est établi que le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre dans lequel il est arrivé, au vu des informations dont disposent immédiatement les autorités ayant procédé à l’arrestation, notamment des déclarations de la personne concernée, des documents d’identité, de voyage ou d’autre nature trouvés sur cette personne, ou les résultats des recherches effectuées dans les bases de données nationales et de l’Union pertinentes.
La procédure énoncée aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas aux demandeurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil ni aux bénéficiaires d’une protection internationale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil.
Lors du transfert d’un ressortissant de pays tiers que l’État membre procédant au transfert présume être mineur, l’État membre procédant au transfert informe l’État membre d’accueil de cette présomption et les deux États membres veillent à ce que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant et conformément à leur droit national respectif.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies, décider de transférer immédiatement le ressortissant de pays tiers concerné vers l’État membre à partir duquel la personne est arrivée, conformément à la procédure prévue à l’annexe XII.
3. Les ressortissants de pays tiers appréhendés dans les zones frontalières et transférés dans le cadre de la procédure prévue au présent article disposent d’un droit de recours. Les recours contre les décisions de transfert sont formés conformément au droit national de l’État membre procédant au transfert. Ces ressortissants de pays tiers se voient accorder un recours effectif conformément à l’article 47 de la Charte. Des informations écrites sur des points de contact qui sont en mesure de fournir des informations sur des représentants compétents pour agir on nom desdits ressortissants de pays tiers conformément au droit national sont également mises à leur disposition par l’État membre procédant au transfert, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.
4. Lorsqu’un État membre procédant au transfert applique la procédure visée au paragraphe 2, l’État membre d’accueil est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accueillir le ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures prévues à l’annexe XII. Toutes les dispositions pertinentes de la directive 2008/115/CE s’appliquent dans l’État membre d’accueil.
5. Les États membres définissent les modalités pratiques de leurs cadres de coopération bilatérale, y compris en vue d’éviter, en règle générale, le recours à la procédure visée au présent article, en particulier sur les tronçons des frontières intérieures où le contrôle aux frontières a été réintroduit ou prolongé.
6. La procédure prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE.
7. À partir du 11 juillet 2025 et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données enregistrées conformément à la partie A, point 4, de l’annexe XII.