Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléNotification de la réintroduction ou de la prolongation temporaires du contrôle aux frontières intérieures et évaluation des risques
Rattachement
CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE III — FRONTIÈRES INTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. Les notifications des États membres concernant la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures mentionnent les informations suivantes:

a) les motifs de la réintroduction ou de la prolongation, comprenant toutes les données utiles détaillant les événements qui constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné;

b) la portée de la réintroduction ou de la prolongation envisagée, en précisant le ou les tronçons des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit ou prolongé;

c) le nom des points de passage autorisés;

d) la date et la durée de la réintroduction ou de la prolongation prévues;

e) l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité visée à l’article 26, paragraphe 1, et, en cas de prolongation, à l’article 26, paragraphe 2;

f) le cas échéant, les mesures que d’autres États membres doivent prendre.

Une notification peut être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.

Les États membres présentent la notification à l’aide du modèle à établir par la Commission en vertu du paragraphe 6.

2. Lorsqu’un contrôle aux frontières est en place depuis six mois conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5, toute notification ultérieure de la prolongation de ce contrôle comprend une évaluation des risques. L’évaluation des risques décrit l’ampleur et l’évolution attendue de la menace grave, en particulier la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, et présente des informations sur les mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.

3. Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison d’une situation visée à l’article 25, paragraphe 1, point c), l’évaluation requise conformément au paragraphe 1, point e), du présent article comporte également une évaluation des risques et des informations sur les mouvements soudains, de grande ampleur et non autorisés, notamment toute information obtenue auprès des agences de l’Union concernées conformément à leurs mandats respectifs et une analyse des données provenant des systèmes d’information pertinents.

4. L’État membre concerné fournit à la Commission, à sa demande, toute information complémentaire, y compris sur les mesures de coordination avec les États membres affectés par la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures, ainsi que les autres informations nécessaires pour évaluer le recours éventuel aux mesures visées aux articles 23 et 23 bis.

5. Les États membres ne sont pas tenus de communiquer toutes les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. L’État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 ou 2 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier tout ou partie des informations notifiées, en particulier les évaluations des risques. Cette classification n’empêche pas les autres États membres affectés par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures d’avoir accès aux informations, par des canaux appropriés et sécurisés. Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par les États membres au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen au titre du présent article ne comprennent pas les évaluations des risques visées au paragraphe 2 et respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées.

6. La Commission adopte un acte d’exécution pour établir le modèle visé au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, et met le modèle à disposition en ligne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).