Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 27 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléConsultation des États membres et avis de la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE III — FRONTIÈRES INTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 27 bis du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. Après réception des notifications soumises en application de l’article 27, paragraphe 1, la Commission peut mettre en place de sa propre initiative, ou met en place à la demande d’un État membre directement concerné par le contrôle aux frontières intérieures, un processus de consultation, comprenant des réunions conjointes entre l’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, et les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et les agences de l’Union concernées.

L’objectif de la consultation est d’examiner en particulier la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, la nécessité et la proportionnalité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures envisagée en tenant compte du caractère approprié d’autres mesures, et si le contrôle aux frontières a déjà été réintroduit, l’incidence de celui-ci, ainsi que les moyens de mettre en œuvre la coopération mutuelle entre les États membres en ce qui concerne la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.

L’État membre prévoyant de réintroduire ou de prolonger le contrôle aux frontières intérieures tient compte des résultats de cette consultation lorsqu’il décide de la réintroduction ou de la prolongation dudit contrôle et lorsqu’il effectue ce contrôle.

2. Après réception d’une notification relative à la réintroduction ou à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures, la Commission rend un avis, ou tout État membre peut rendre un avis, sans préjudice de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si, sur la base des informations figurant dans la notification et dans l’évaluation des risques, le cas échéant, ou de toute information supplémentaire, ils ont des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction ou de la prolongation prévue du contrôle aux frontières intérieures.

3. Après réception d’une notification relative à la prolongation du contrôle aux frontières intérieures au titre de l’article 25 bis, paragraphe 4, qui entraîne le maintien du contrôle aux frontières intérieures pendant douze mois au total, la Commission rend un avis sur la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures.

L’avis de la Commission comprend au moins:

a) une évaluation visant à déterminer si la réintroduction ou la prolongation du contrôle aux frontières intérieures est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité;

b) une évaluation visant à déterminer si d’autres mesures tendant à remédier à la menace grave ont été suffisamment étudiées.

Lorsque la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est évaluée et jugée conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’avis comprend des recommandations, le cas échéant, sur l’amélioration de la coopération entre les États membres afin de limiter l’incidence du contrôle aux frontières intérieures et de contribuer à la réduction de la menace persistante.

4. Lorsqu’un avis visé au paragraphe 2 ou 3 est rendu, la Commission met en place un processus de consultation, conformément au paragraphe 1, afin d’examiner l’avis avec les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).