Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléMécanisme spécifique lorsqu’une urgence de santé publique de grande ampleur met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
Rattachement
CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE III — FRONTIÈRES INTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission constate qu’une urgence de santé publique de grande ampleur touche plusieurs États membres, mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, elle peut présenter au Conseil une proposition en vue de l’adoption d’une décision d’exécution autorisant la réintroduction du contrôle aux frontières par les États membres, comprenant toute mesure d’atténuation appropriée à établir au niveau national et au niveau de l’Union, lorsque les mesures disponibles visées aux articles 21 bis et 23 ne suffisent pas pour faire face à l’urgence de santé publique de grande ampleur. Les États membres peuvent demander à la Commission de soumettre une telle proposition au Conseil.

2. La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1 couvre une durée maximale de six mois et peut être renouvelée, sur proposition de la Commission, pour des périodes supplémentaires n’excédant pas six mois, tant que l’urgence de santé publique de grande ampleur persiste, en tenant compte de l’examen visé au paragraphe 4.

3. Lorsque les États membres réintroduisent ou prolongent le contrôle aux frontières en raison de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1, ce contrôle aux frontières est fondé, à partir de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1, sur ladite décision.

4. La Commission examine régulièrement l’évolution de l’urgence de santé publique de grande ampleur visée au paragraphe 1 ainsi que l’incidence des mesures adoptées conformément à la décision d’exécution du Conseil visée audit paragraphe, afin d’évaluer si ces mesures demeurent justifiées et, dans le cas contraire, de proposer la levée du contrôle aux frontières intérieures dès que possible.

5. Les États membres notifient immédiatement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autres États une réintroduction du contrôle aux frontières fondée sur la décision visée au paragraphe 1.

6. Les États membres peuvent prendre d’autres mesures, comme visé à l’article 23, afin de limiter la portée du contrôle aux frontières intérieures. La Commission tient compte de ces mesures lors de l’examen visé au paragraphe 4 du présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).