Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléCritères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures
Rattachement
CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE III — FRONTIÈRES INTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l’article 29, paragraphe 2, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les États membres concernés et par la Commission et sur toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Lors de cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:

a) la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l’Union, ou à ces deux niveaux, y compris l’aide d’organes, d’organismes ou d’agences de l’Union tels que l’Agence, le Bureau européen d’appui en matière d’asile, créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil, ou l’Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI, et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;

b) l’incidence actuelle et probable à l’avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures;

c) l’incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

2. Avant d’adopter une proposition de recommandation du Conseil conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Commission peut:

a) demander aux États membres, à l’Agence, à Europol ou à d’autres organes, organismes ou agences de l’Union de lui fournir de plus amples informations;

b) effectuer des visites sur place, avec le soutien d’experts des États membres et de l’Agence, d’Europol ou de tout autre organe, organisme ou agence compétent(e) de l’Union, afin d’obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.

Nota : Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).