Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléProcédure d’urgence
RattachementTITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2016/399
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 37 bis du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.