1. Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Un cachet est systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement, qui franchissent les frontières des États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Ces obligations d’apposer un cachet sont également applicables lorsque les vérifications aux frontières font l’objet d’un assouplissement conformément à l’article 9 du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucun cachet n’est apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, points a), b), et f), à l’article 6 bis, paragraphe 3, points g) i), g) ii), g) iii), et g) vii), et à l’article 6 bis, paragraphe 3, point j).
3. Les dispositions du présent règlement relatives aux données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES et à l’absence de telles données dans l’EES, en particulier l’article 8, paragraphe 3, points a) iii bis) et g) iv), l’article 8 quinquies, paragraphe 4, point d), et l’article 12 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets d’entrée et de sortie.
4. Lorsqu’une présomption concernant le respect des conditions de durée de séjour est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 2, le ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES a le droit de faire indiquer sur son document de voyage la date à laquelle il a franchi la frontière extérieure ou intérieure de cet État membre, ainsi que le lieu de ce franchissement. Un formulaire tel que celui qui figure à l’annexe VIII peut également être remis au ressortissant de pays tiers.
5. Les dispositions relatives à l’apposition de cachets prévues à l’annexe IV sont applicables.
6. Les États membres visés à l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 apposent un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour est refusée à leur frontière. Les cachets sont apposés conformément aux spécifications définies à l’annexe V, partie A, point 1 d).
7. Les obligations d’apposer un cachet en vertu des paragraphes 1 à 6 s’appliquent jusqu’à la date de la mise en service de l’EES dans l’État membre concerné.