Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléMécanisme d’évaluation
Rattachement
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. Conformément aux traités et sans préjudice de leurs dispositions relatives aux procédures d’infraction, la mise en œuvre par chaque État membre du présent règlement est évaluée par un mécanisme d’évaluation.

2. Les règles relatives au mécanisme d’évaluation sont précisées dans le règlement (UE) no 1053/2013. Conformément à ce mécanisme d’évaluation, les États membres et la Commission doivent mener conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission doit coordonner les évaluations en étroite coopération avec les États membres. En vertu de ce mécanisme, chaque État membre est évalué au moins tous les cinq ans par une petite équipe composée de représentants de la Commission et d’experts nommés par les États membres.

Les évaluations peuvent consister en des visites annoncées ou inopinées sur place menées aux frontières extérieures ou intérieures.

Conformément à ce mécanisme d’évaluation, la Commission est chargée d’adopter les programmes d’évaluation pluriannuels et annuels et les rapports d’évaluation.

3. En cas de manquements éventuels, des recommandations de mesures correctives peuvent être adressées aux États membres concernés.

Lorsque des manquements graves dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d’évaluation adopté par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1053/2013, les articles 21 et 29 du présent règlement s’appliquent.

4. Le Parlement européen et le Conseil sont informés à toutes les étapes de l’évaluation et tous les documents pertinents leur sont transmis, conformément aux règles concernant les documents classifiés.

5. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute proposition visant à modifier ou à remplacer les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).