1. Les personnes dont le franchissement de la frontière est soumis à un enregistrement dans l’EES conformément à l’article 6 bis peuvent utiliser des systèmes en libre-service pour pré-enregistrer dans l’EES les données visées au paragraphe 4, point a), du présent article, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:
a) le document de voyage comporte un support de stockage électronique (puce) et l’authenticité et l’intégrité des données stockées sur la puce sont confirmées à l’aide d’une chaîne complète de certificats valides;
b) le document de voyage comporte une image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à laquelle le système en libre-service peut techniquement avoir accès de manière à vérifier l’identité du titulaire du document de voyage, en comparant l’image faciale enregistrée sur le support de stockage électronique (puce) à l’image faciale prise en direct; si cela est techniquement et juridiquement possible, cette vérification peut être effectuée en comparant les empreintes digitales prises en direct avec les empreintes digitales enregistrées sur le support de stockage électronique (puce) du document de voyage.
2. En vertu du paragraphe 1 du présent article, le système en libre-service vérifie si la personne a été enregistrée précédemment dans l’EES et vérifie l’identité du ressortissant de pays tiers, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
3. Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, le système en libre-service procède à une identification conformément à l’article 27 dudit règlement.
En outre, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il est procédé à une identification dans l’EES:
a) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que la personne est enregistrée dans le VIS, une vérification de ses empreintes digitales est effectuée par consultation des données du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. En cas d’échec de la vérification concernant la personne effectuée en application du paragraphe 2 du présent article, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;
b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et dont les données ne figurent pas dans l’EES comme le montre la recherche à des fins d’identification effectuée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.
4. Dans le cas où les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas enregistrées dans l’EES en vertu des paragraphes 2 et 3:
a) les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement, et les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures pré-enregistrent dans l’EES, via le système en libre-service, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), dudit règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), dudit règlement;
b) par la suite, la personne est renvoyée vers un garde-frontière qui:
i) pré-enregistre les données concernées lorsqu’il n’a pas été possible de collecter toutes les données requises via le système en libre-service;
ii) vérifie:
— que le document de voyage produit pour la vérification via le système en libre-service correspond au document de voyage détenu par la personne à laquelle le garde-frontière a affaire,
— que l’image faciale prise en direct de la personne concernée correspond à l’image faciale recueillie via le système en libre-service, et
— en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas titulaires d’un visa requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001, que les empreintes digitales prises en direct de la personne concernée correspondent aux empreintes digitales relevées via le système en libre-service;
iii) lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, confirme les données visées au point a) du présent paragraphe et introduit dans l’EES les données visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 18, paragraphe 6, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2226.
5. Lorsque les opérations prévues aux paragraphes 2 et 3 indiquent que les données relatives à la personne visée au paragraphe 1 sont enregistrées dans l’EES, le système en libre-service évalue s’il y a lieu de mettre à jour l’une quelconque des données visées au paragraphe 4, point a).
6. Si l’évaluation visée au paragraphe 5 révèle que la personne visée au paragraphe 1 a un dossier individuel enregistré dans l’EES mais que ses données doivent être mises à jour, la personne:
a) met à jour les données dans l’EES en les pré-enregistrant via le système en libre-service;
b) est renvoyée vers un garde-frontière qui vérifie l’exactitude des données mises à jour en vertu du point a) du présent paragraphe et, lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise, met à jour le dossier individuel conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.
7. Les systèmes en libre-service fonctionnent sous la supervision d’un garde-frontière qui est chargé de détecter tout usage inapproprié, frauduleux ou anormal du système en libre-service.