Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés par toute personne, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article 8 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléNormes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières
Rattachement
CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
- Règlement (UE) 2016/399
- TITRE II — FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
- CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
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