Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 8 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléNormes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières
Rattachement
CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE II — FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 8 quater du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

Les systèmes de contrôle automatisé aux frontières sont, dans la mesure du possible, conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés par toute personne, à l’exception des enfants de moins de 12 ans. Ils sont également conçus de manière à respecter pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Lorsque les États membres décident de recourir à des systèmes de contrôle automatisé aux frontières, ils garantissent la présence de personnel en nombre suffisant pour aider les personnes à utiliser ces systèmes.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).