1. Chaque État membre peut mettre en place un programme facultatif (ci-après dénommé «programme national d’allègement des formalités») permettant à des ressortissants de pays tiers, ou à des ressortissants d’un pays tiers en particulier, qui ne jouissent pas du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union de bénéficier des mesures d’allègement des formalités adoptées en application du paragraphe 2, lors du franchissement de la frontière extérieure d’un État membre.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a), en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article auxquels il est donné accès au programme national d’allègement des formalités, les vérifications approfondies à l’entrée ne doivent pas nécessairement comprendre l’examen des éléments visés à l’article 8, paragraphe 3, points a) iv) et v), lorsque ces ressortissants de pays tiers franchissent la frontière extérieure d’un État membre.
3. L’État membre procède à un contrôle de sûreté préalable des ressortissants de pays tiers demandant l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de vérifier notamment si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies.
Le contrôle de sûreté préalable de ces ressortissants de pays tiers est effectué par les gardes-frontières, par les autorités chargées des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008, ou par les autorités chargées de l’immigration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2017/2226.
4. Les autorités visées au paragraphe 3 n’accordent à une personne l’accès au programme national d’allègement des formalités que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur satisfait aux conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1;
b) le document de voyage du demandeur et, le cas échéant, le visa, le visa de long séjour ou le titre de séjour sont en cours de validité et ne sont pas faux, falsifiés ou altérés;
c) le demandeur établit la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement ou justifie son intention de le faire;
d) le demandeur établit son intégrité et sa fiabilité, notamment en prouvant, le cas échéant, qu’il a utilisé en toute légalité les visas ou les visas à validité territoriale limitée qui lui ont été antérieurement délivrés et en démontrant sa situation économique dans le pays d’origine et son intention réelle de quitter le territoire des États membres avant la fin de la période de séjour autorisé. Conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2017/2226, les autorités visées au paragraphe 3 du présent article ont accès à l’EES afin de vérifier que le demandeur n’a pas précédemment dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres;
e) le demandeur justifie l’objet et les conditions des séjours envisagés;
f) le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée des séjours envisagés que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou bien il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
g) le SIS est consulté.
5. Le premier accès au programme national d’allègement des formalités est accordé pour une année au maximum. L’accès peut être prolongé pour une période supplémentaire de cinq ans au maximum ou jusqu’à l’expiration de la durée de validité du document de voyage ou de tout visa à entrées multiples, visa de long séjour ou titre de séjour délivré, la période la plus courte étant retenue.
En cas de prolongation, l’État membre réévalue chaque année la situation de chaque ressortissant de pays tiers auquel il a accordé l’accès au programme national d’allègement des formalités afin de s’assurer que, compte tenu d’informations mises à jour, le ressortissant de pays tiers concerné remplit toujours les conditions fixées au paragraphe 4. Cette réévaluation peut être effectuée à l’occasion des vérifications aux frontières.
6. Les vérifications approfondies à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et les vérifications approfondies à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), comprennent également la vérification que le ressortissant de pays tiers a valablement accès au programme national d’allègement des formalités.
Les gardes-frontières peuvent effectuer la vérification portant sur le ressortissant de pays tiers bénéficiant du programme national d’allègement des formalités à l’entrée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, points a) et b), et à la sortie en vertu de l’article 8, paragraphe 3, point g), sans procéder à la comparaison électronique des identifiants biométriques, mais en comparant l’image faciale provenant du support de stockage électronique (puce) et l’image faciale enregistrée dans le dossier individuel EES du ressortissant de pays tiers avec le visage de ce ressortissant de pays tiers. Une vérification complète est effectuée de manière aléatoire et sur la base d’une analyse des risques.
7. Les autorités visées au paragraphe 3 mettent fin immédiatement à l’accès au programme national d’allègement des formalités accordé à un ressortissant de pays tiers s’il s’avère que les conditions d’accès à ce programme n’étaient pas réunies ou ne sont plus réunies.
8. Lors de la vérification, conformément au paragraphe 3, du respect par le demandeur des conditions énoncées au paragraphe 4, une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité de l’un des États membres que présente le demandeur, ainsi que de l’intention de celui-ci de quitter le territoire des États membres pendant le séjour autorisé.
L’appréciation des moyens de subsistance pour les séjours envisagés se fait en fonction de la durée et de l’objet du ou des séjours envisagés et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, sur la base des montants de référence fixés par les États membres conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c). Une preuve de prise en charge, une attestation d’accueil, ou les deux, peuvent aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.
L’examen d’une demande porte, en particulier, sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. En cas de doute au sujet du demandeur, de ses déclarations ou des documents justificatifs qu’il a fournis, l’État membre responsable de l’examen de la demande peut consulter d’autres États membres avant de se prononcer sur la demande.
9. Deux États membres ou plus ayant mis en place leur propre programme national d’allègement des formalités en vertu du présent article peuvent conclure entre eux un accord afin de garantir que les bénéficiaires de leurs programmes nationaux d’allègement des formalités peuvent bénéficier des mesures d’allègement des formalités reconnues par un autre programme national d’allègement des formalités. Une copie de l’accord est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de sa conclusion.
10. Lorsqu’ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres veillent à ce que leur système destiné à mettre en œuvre le programme réponde aux normes en matière de sécurité des données énoncées à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2226. Les États membres procèdent à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité sont clairement définies pour toutes les étapes du processus.
11. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de la troisième année d’application du présent article, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à proposer la mise en place d’un programme de l’Union pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable.