Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléAssouplissement des vérifications aux frontières
Rattachement
CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
  1. Règlement (UE) 2016/399
  2. TITRE II — FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
  3. CHAPITRE II — Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

1. Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l’objet d’un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

2. En cas d’assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l’entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.

La décision d’assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.

Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.

3. Même en cas d’assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière introduit les données dans l’EES, conformément à l’article 6 bis. Lorsque les données ne peuvent être introduites par voie électronique, elles le sont manuellement.

3 bis.

En cas d’impossibilité technique d’introduire des données dans le système central de l’EES ou de dysfonctionnement dudit système, l’ensemble des dispositions suivantes s’appliquent:

i) par dérogation à l’article 6 bis du présent règlement, les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226 sont temporairement stockées dans l’interface uniforme nationale prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2226. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous un format électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire des données peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.

Sans préjudice de l’obligation d’effectuer des vérifications aux frontières au titre du présent règlement, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire des données dans le système central de l’EES et dans les interfaces uniformes nationales, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous un format électronique, le garde-frontière stocke manuellement les données d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible.

Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au deuxième alinéa du présent point;

ii) par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point a) iii) et point g) iv), du présent règlement, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa visé à l’article 6, paragraphe 1, point b), lorsque cela est techniquement possible, il est procédé à la vérification de l’identité du titulaire du visa en consultant directement le VIS conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.

4. Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l’application du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).