Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2016/399
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

Enregistrement des informations

L’ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:

a) le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;

b) l’assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l’article 9;

c) la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;

d) les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);

e) les refus d’entrée conformément à l’article 14 (motifs du refus et nationalités);

f) les codes de sécurité des cachets d’entrée et de sortie, l’identité des gardes-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;

g) les plaintes de personnes soumises à des vérifications;

h) les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;

i) les événements particuliers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).