PARTIE A
Modalités du refus d’entrée à la frontière
1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent:
a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique «observations»;
b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226;
c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009;
d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.
Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.
2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable:
a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil;
b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.
3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d’entrée et d’arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.
PARTIE B
Formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière
Indication de l’État
Logo de l’État (Indication du bureau)
(1) REFUS D’ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
Le à au point de passage frontalier de
devant les soussignés s’est présenté(e):
Nom Prénom
Né(e) le à Sexe
Nationalité résidant à
identifié(e) au moyen de numéro
délivré à le
muni(e) d’un visa no de type délivré par
valide du au
d’une durée de jours pour les raisons suivantes:
En provenance de, arrivé(e) par (identifier le moyen de transport utilisé, par exemple le numéro de vol), lequel ou laquelle a été informé qu’une décision de refus d’entrée a été prise à son encontre en vertu de (indiquer les références au droit national en vigueur) pour les motifs suivants:
(A) n’est pas détenteur de documents de voyage valables
(B) est en possession d’un document de voyage faux, falsifié, ou altéré
(C) n’est pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable
(D) est en possession d’un visa ou d’un permis de séjour faux, falsifié ou altéré
(E) n’est pas détenteur du ou des document(s) approprié(s) attestant du but et des conditions de séjour.
Le(s) document(s) suivant(s) n’a (n’ont) pas pu être produit(s):
(F) à déjà séjourné 90 jours sur le territoire des États membres de I’Union européenne au cours de la période précédente de 180 jours
(G) ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit
(H) est signalé(e) aux fins de non-admission
dans le SIS
dans le fichier national
(I) est considéré(e) comme représentant un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne (chaque État doit indiquer les références à sa réglementation nationale relatives à ces cas de refus d'entrée).
Observations
L’intéressé(e) peut former un recours contre la décision de refus d’entrée conformément à ce qui est prévu par le droit national. Copie de la présente décision est remise à l’intéressé(e) (chaque État doit indiquer les références à sa réglementation et à sa procédure nationales relatives au droit de recours).
L’intéressé(e)
L’agent préposé au contrôle
(1) Aucun symbole n’est requis pour la Norvège et l'Islande.