Règlement (UE) 2016/399 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R0399-20251012, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/399
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) 2016/399
VersionConsolidée au 12/10/2025 (CELEX 02016R0399-20251012)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2016/399EUR-Lex →

Modalités spécifiques relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

1. Frontières terrestres

1. 1. Vérifications dans le cadre du trafic routier

1. 1.1.

Pour assurer l’efficacité des vérifications sur les personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers est réglée de manière appropriée. Si nécessaire, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément à l’article 42.

1. 1.2.

Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s’ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l’article 10.

L’utilisation de couloirs séparés peut être suspendue à tout moment par les autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l’état des infrastructures l’exigent.

Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour l’aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières extérieures.

1. 1.3.

Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent, en règle générale, rester à bord durant les vérifications. Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut leur être demandé de sortir du véhicule. La vérification approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent, dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par deux gardes-frontières lorsque c’est possible.

1. 1.4. Points de passage frontaliers communs

1. 1.4.1. Les États membres peuvent conclure ou maintenir des accords bilatéraux avec des pays tiers voisins concernant l’établissement de points de passage frontaliers communs, auxquels les gardes-frontières de l’État membre et les gardes-frontières du pays tiers effectuent l’un après l’autre des vérifications de sortie et d’entrée, conformément à leur droit national, sur le territoire de l’autre partie. Les points de passage frontaliers communs peuvent être situés soit sur le territoire de l’État membre, soit sur le territoire du pays tiers.

1. 1.4.2. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l’État membre: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire de l’État membre comprennent une autorisation pour les gardes-frontières du pays tiers d’accomplir leurs tâches dans l’État membre, en respectant les principes suivants:

a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers demandant une protection internationale sur le territoire de l’État membre se voit offrir l’accès aux procédures appropriées de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile;

b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières du pays tiers constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international, indépendamment de la nationalité de la personne concernée;

c) personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union entrant sur le territoire de l’Union: les gardes-frontières du pays tiers n’empêchent pas les personnes jouissant du droit de libre circulation au titre du droit de l’Union d’entrer sur le territoire de l’Union. S’il existe des raisons justifiant un refus de sortie du pays tiers concerné, les gardes-frontières du pays tiers en informent les autorités de l’État membre, qui assurent un suivi approprié conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international.

1. 1.4.3. Points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers: les accords bilatéraux établissant des points de passage frontaliers communs situés sur le territoire du pays tiers comprennent une autorisation pour les gardes-frontières de l’État membre d’accomplir leurs tâches dans le pays tiers. Aux fins du présent règlement, toute vérification effectuée par les gardes-frontières de l’État membre à un point de passage frontalier commun situé sur le territoire d’un pays tiers est réputée avoir été effectuée sur le territoire de l’État membre concerné. Les gardes-frontières de l’État membre accomplissent leurs tâches conformément au présent règlement et en respectant les principes suivants:

a) protection internationale: tout ressortissant d’un pays tiers ayant été soumis à la vérification de sortie effectuée par les gardes-frontières du pays tiers et qui demande ensuite aux gardes-frontières de l’État membre présents dans le pays tiers une protection internationale se voit offrir l’accès aux procédures pertinentes de l’État membre, conformément à l’acquis de l’Union en matière d’asile. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne concernée vers le territoire de l’État membre;

b) arrestation d’une personne ou saisie d’un bien: si les gardes-frontières de l’État membre constatent des faits justifiant l’arrestation ou le placement sous protection d’une personne ou encore la saisie de biens, ils agissent conformément à leur droit national, au droit de l’Union et au droit international. Les autorités du pays tiers acceptent le transfert de la personne ou du bien concerné vers le territoire de l’État membre;

c) accès aux systèmes d’information: les gardes-frontières de l’État membre sont en mesure d’utiliser les systèmes d’information en charge du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 8. Les États membres sont autorisés à mettre en place les mesures de sécurité techniques et d’organisation requises par le droit de l’Union pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, y compris l’accès par des autorités de pays tiers.

1. 1.4.4. Avant de conclure ou de modifier tout accord bilatéral en matière de points de passage frontaliers communs avec un pays tiers voisin, l’État membre concerné consulte la Commission afin de vérifier la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union. Les accords bilatéraux préexistants sont notifiés à la Commission au plus tard le 20 janvier 2014.

Si la Commission estime que l’accord est incompatible avec le droit de l’Union, elle en informe l’État membre concerné. L’État membre prend toutes les mesures appropriées pour modifier ledit accord dans un délai raisonnable, de manière à éliminer les incompatibilités constatées.

1. 2. Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire

1. 2.1.

Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la manière d’effectuer ces vérifications dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4. Ces vérifications sont effectuées de l’une des manières suivantes:

— dans la première gare d’arrivée ou la dernière gare de départ sur le territoire d’un État membre,

— à bord du train sur le trajet entre la dernière gare de départ située dans un pays tiers et la première gare d’arrivée située sur le territoire d’un État membre ou vice versa,

— dans la dernière gare de départ ou la première gare d’arrivée sur le territoire d’un pays tiers.

1. 2.2.

Afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres situés sur l’itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d’un commun accord avec les pays tiers concernés, et dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4, d’effectuer des vérifications d’entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l’une des manières suivantes:

— dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,

— dans les gares où les personnes débarquent qui se situent sur le territoire des États membres,

— à bord du train sur le trajet entre les gares situées sur le territoire d’un pays tiers et les gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train.

1. 2.3.

Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d’entrée, soit à bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été effectuées conformément au point 1.2.1 ou au point 1.2.2, premier tiret.

Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour la partie restante du trajet située sur le territoire des États membres doivent être informées avant le départ de façon claire qu’elles seront soumises à des vérifications d’entrée pendant le voyage ou à la gare de destination.

1. 2.4.

Dans la direction inverse, les personnes à bord du train sont soumises à des vérifications de sortie selon des modalités analogues.

1. 2.5.

Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l’assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux frontières n’y sont pas cachés.

1. 2.6.

Lorsqu’il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant l’intention d’entrer illégalement, se cachent dans le train, le ou la garde-frontière, s’il ou si elle ne peut pas agir conformément à ses dispositions nationales, informe les États membres vers le territoire ou sur le territoire desquels circule le train.

2. Frontières aériennes

2. 1. Modalités des vérifications dans les aéroports internationaux

2. 1.1. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les aéroports internationaux.

2. 1.2. Le lieu où les vérifications aux frontières sont effectuées est déterminé selon la procédure suivante:

a) les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers. Les passagers d’un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d’un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie de ce dernier vol;

b) pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d’aéronef:

i) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée et à des vérifications de sortie à l’aéroport de sortie;

ii) les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d’aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement;

iii) si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l’aéroport d’embarquement et à des vérifications d’entrée à l’aéroport de destination.

Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectuent conformément au point ii). La procédure inverse s’applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.

2. 1.3. Les vérifications aux frontières ne sont en principe pas effectuées à bord de l’aéronef ou à la porte d’embarquement, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers, les personnes fassent l’objet de vérifications conformément aux dispositions des articles 7 à 14, les États membres veillent à ce que les autorités de l’aéroport prennent les mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers les installations réservées aux vérifications.

Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin d’empêcher l’accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur des personnes soumises à l’obligation de visa de transit aéroportuaire afin de vérifier qu’elles sont en possession d’un tel visa.

2. 1.4. Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un aéronef en provenance d’un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n’est pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son vol qu’après autorisation des gardes-frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu’un aéronef en provenance d’un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état de cause, les articles 7 à 14 s’appliquent aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.

2. 2. Modalités des vérifications dans les aérodromes

2. 2.1. Il convient de s’assurer que les personnes fassent également l’objet de vérifications conformément aux articles 7 à 14 dans les aéroports n’ayant pas le statut d’aéroport international au regard du droit national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.

2. 2.2. Par dérogation au point 2.1.1, on peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et d’autres vols, sans préjudice du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil. En outre, lorsque le volume du trafic ne l’exige pas, il n’est pas nécessaire que des gardes-frontières soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en temps utile.

2. 2.3. Lorsque la présence de gardes-frontières n’est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l’aérodrome informe suffisamment à l’avance les gardes-frontières de l’arrivée et du départ d’aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.

2. 3. Modalités des vérifications sur les personnes à bord de vols privés

2. 3.1. Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux gardes-frontières de l’État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l’État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l’annexe 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale et des informations sur l’identité des passagers.

2. 3.2. Lorsque les vols privés en provenance d’un pays tiers et à destination d’un État membre font escale sur le territoire d’autres États membres, les autorités compétentes de l’État membre d’entrée procèdent alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet d’entrée sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.

2. 3.3. Lorsqu’il ne peut pas être établi avec certitude qu’un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.

2. 3.4. Le régime d’entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs ultralégers, des hélicoptères, des aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables est fixé par le droit national et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

3. Frontières maritimes

3. 1. Modalités générales des vérifications du trafic maritime

3. 1.1. Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d’arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu’elles sont définies par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l’arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d’un pays tiers, dans le respect des principes énoncés au point 1.1.4.

3. 1.2. Le capitaine du navire, l’agent maritime ou toute autre personne dûment habilitée par le capitaine ou authentifiée d’une manière admissible pour l’autorité publique concernée (ci-après dénommés le «capitaine») dresse une liste de l’équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans les formulaires no 5 (liste d’équipage) et no 6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour:

— au plus tard vingt-quatre heures avant l’arrivée au port, ou

— au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou

— si le port d’escale n’est pas connu ou s’il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

Le capitaine communique la ou les listes aux gardes-frontières ou, si le droit national le prévoit, à d’autres autorités pertinentes qui transmettent cette ou ces listes sans tarder aux gardes-frontières.

3. 1.3. Un accusé de réception (copie signée de la ou des listes ou accusé de réception électronique) est renvoyé au capitaine par les gardes-frontières ou les autorités visées au point 3.1.2, qui le présente sur simple requête lorsque le navire est au port.

3. 1.4. Le capitaine signale promptement à l’autorité compétente toutes les modifications relatives à la composition de l’équipage ou au nombre des passagers.

En outre, le capitaine communique promptement, et dans le délai fixé au point 3.1.2, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine.

Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes présentes à bord ne font pas l’objet d’une vérification systématique aux frontières. Néanmoins, les gardes-frontières n’effectuent une visite du navire et des vérifications sur les personnes présentes à bord que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

3. 1.5. Le capitaine informe l’autorité compétente du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné.

3. 2. Modalités de vérification spécifiques à certains types de navigation maritime

Navires de croisière

3. 2.1. Le capitaine du navire de croisière transmet à l’autorité compétente l’itinéraire et le programme de la croisière dès qu’ils ont été établis et au plus tard dans le délai fixé au point 3.1.2.

3. 2.2. Si l’itinéraire d’un navire de croisière comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des États membres, il n’est procédé, par dérogation aux articles 5 et 8, à aucune vérification aux frontières, et le navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.

Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

3. 2.3. Si l’itinéraire d’un navire de croisière comporte tant des ports situés sur le territoire des États membres que des ports situés dans des pays tiers, les vérifications aux frontières sont, par dérogation à l’article 8, effectuées comme suit:

a) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers, visées au point 3.1.2.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;

b) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d’un État membre, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d’entrée sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers visées au point 3.1.2 pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l’escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d’un État membre.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8, à moins qu’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale ne démontre qu’il n’est pas nécessaire d’y procéder;

c) lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu’il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d’entrée conformément à l’article 8 si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige;

d) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un port situé dans un pays tiers, l’équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l’équipage et des passagers.

Si une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale l’exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l’article 8;

e) lorsqu’un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d’un tel port, il n’est procédé à aucune vérification à la sortie.

Il n’est néanmoins procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque cela est justifié sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

Navigation de plaisance

3. 2.4. Par dérogation aux articles 5 et 8, les personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à destination d’un port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un port qui n’est pas un point de passage frontalier.

Toutefois, en fonction de l’analyse du risque en matière d’immigration illégale, et notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l’État membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.

3. 2.5. Par dérogation à l’article 5, un navire de plaisance en provenance d’un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n’est pas un point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d’être autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler l’arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des gardes-frontières au plus tard à l’arrivée.

De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d’un pays tiers doit accoster dans un autre port qu’un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler la présence du navire.

3. 2.6. Un document reprenant l’ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à l’occasion des vérifications. Une copie de ce document est remise aux autorités des ports d’entrée et de sortie. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d’un des États membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de bord.

Pêche côtière

3. 2.7. Par dérogation aux articles 5 et 8, l’équipage des navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les 36 heures au port d’immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans un port situé sur le territoire d’un pays tiers, n’est pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, l’analyse du risque en matière d’immigration illégale, notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l’État membre concerné, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire sont effectuées.

3. 2.8. L’équipage des navires de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d’un État membre fait l’objet de vérifications conformément aux dispositions relatives aux marins.

Liaisons par transbordeurs

3. 2.9. Doivent faire l’objet de vérifications les personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans des pays tiers. Les règles suivantes s’appliquent:

a) en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l’article 10;

b) les passagers piétons doivent faire l’objet de vérifications séparément;

c) les vérifications sur les passagers des véhicules s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même;

d) les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;

e) les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s’effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers;

f) afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;

g) les moyens de transport utilisés par les passagers et, s’il y a lieu, le chargement ainsi que d’autres objets transportés, font l’objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d’immigrants illégaux;

h) les membres d’équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d’équipage de navires marchands;

i) le point 3.1.2 (obligation de présenter les listes de l’équipage et des passagers) n’est pas applicable. Si une liste des personnes présentes à bord doit être établie conformément à la directive 98/41/CE du Conseil, une copie de cette liste est transmise au plus tard trente minutes après le départ d’un port d’un pays tiers par le capitaine à l’autorité compétente du port d’arrivée situé sur le territoire des États membres.

3. 2.10. Si un transbordeur en provenance d’un pays tiers effectuant plus d’une escale sur le territoire des États membres prend des passagers à son bord exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à une vérification de sortie au port de départ et à une vérification d’entrée au port d’arrivée.

La vérification des personnes qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord du transbordeur et n’ont pas embarqué sur le territoire des États membres s’effectue au port d’arrivée. La procédure inverse s’applique lorsque le pays de destination est un pays tiers.

Liaisons de fret entre États membres

3. 2.11. Par dérogation à l’article 8, il n’est procédé à aucune vérification aux frontières sur les liaisons de fret entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres et assurant le transport de marchandises.

Néanmoins, il n’est procédé à des vérifications sur l’équipage et les passagers de ces navires que lorsque elles sont justifiées sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale.

4. Navigation sur les eaux intérieures

4. 1. Par «navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d’une frontière extérieure», on entend l’utilisation, à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

4. 2. Sont considérés comme membres d’équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d’équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu’ils résident à bord du bateau.

4. 3. Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s’appliquent mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0399-20251012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).