Modalités propres à certaines catégories de personnes
1. Chefs d’État
Chefs de gouvernement et membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, membres de leurs délégations officielles, et souverains et autres membres éminents d’une famille royale.
Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents d’une famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.
2. Pilotes d’aéronefs et autres membres d’équipage
2. 1. Par dérogation à l’article 6, les titulaires d’une licence de pilote ou d’un certificat de membre d’équipage (Crew Member Certificate) prévus à l’annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents:
a) embarquer et débarquer dans l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre;
b) se rendre sur le territoire de la commune dont relève l’aéroport d’escale ou de destination situé sur le territoire d’un État membre;
c) rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d’un État membre afin de s’embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.
Dans tous les autres cas, les exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, doivent être satisfaites.
2. 2. Les articles 7 à 14 s’appliquent aux vérifications sur les équipages d’aéronefs. Dans la mesure du possible, l’équipage d’un aéronef fait en priorité l’objet des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. Par dérogation à l’article 8, l’équipage, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qui est connu du personnel chargé des vérifications aux frontières, peut ne faire l’objet que de vérifications par sondage.
3. Marins
Par dérogation aux articles 5 et 8, les États membres peuvent autoriser les marins munis d’une pièce d’identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les pièces d’identité des gens de mer no 108 (de 1958) ou no 185 (de 2003), à la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) ainsi qu’au droit national pertinent, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage frontalier, à condition qu’ils figurent sur le rôle d’équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.
Toutefois, sur la base d’une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d’immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les gardes-frontières conformément à l’article 8.
4. Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que membres d’organisations internationales
4. 1. Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des documents délivrés par les organisations internationales indiquées au point 4.4, qui voyagent dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu’ils disposent des moyens de subsistance suffisants.
4. 2. Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, des immunités et des exemptions, le garde-frontière peut exiger qu’elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l’État d’accréditation, ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S’il a des doutes, le garde-frontière peut, en cas d’urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.
4. 3. Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États membres sur présentation de la carte visée à l’article 20, paragraphe 2, accompagnée du document permettant le franchissement de la frontière. En outre, par dérogation à l’article 14, les gardes-frontières ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l’entrée sur le territoire des États membres sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne intéressée est signalée dans le SIS.
4. 4. Les documents délivrés par les organisations internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment les suivants:
— laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l’assemblée générale des Nations unies,
— laissez-passer de l’Union européenne (UE),
— laissez-passer de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom),
— certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l’Europe,
— documents délivrés en vertu de l’article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d’identité militaire accompagnée d’un ordre de mission, d’une feuille de route, d’un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.
5. Travailleurs frontaliers
5. 1. Les modalités des vérifications sur les travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les articles 8 et 14.
5. 2. Par dérogation à l’article 8, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des gardes-frontières parce qu’ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu’à des vérifications par sondage afin de vérifier qu’ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu’ils remplissent les conditions nécessaires à l’entrée. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.
5. 3. Les dispositions du point 5.2 peuvent être étendues à d’autres catégories de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière.
6. Mineurs
6. 1. Les gardes-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant une frontière extérieure sont soumis aux mêmes vérifications à l’entrée et à la sortie que les adultes, conformément au présent règlement.
6. 2. Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l’existence de l’autorité parentale ou de la tutelle légale des accompagnateurs à l’égard du mineur, notamment au cas où le mineur n’est accompagné que par un seul adulte et qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il a été illicitement soustrait à la garde des personnes qui exercent légalement l’autorité parentale ou la tutelle légale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d’éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.
6. 3. Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les gardes-frontières s’assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté des personnes investies de l’autorité parentale ou de la tutelle légale à leur égard.
6. 4. Les États membres désignent des points de contact nationaux pour les consultations relatives aux mineurs et en informent la Commission. Une liste de ces points de contact nationaux est mise à la disposition des États membres par la Commission.
6. 5. Lorsqu’il y a un doute concernant l’une des situations décrites aux points 6.1, 6.2 et 6.3, les gardes-frontières utilisent la liste des points de contact nationaux établie pour les consultations relatives aux mineurs.
6. 6. Les États membres veillent à ce que les gardes-frontières qui vérifient les données biométriques des enfants ou utilisent ce type de données pour identifier un enfant reçoivent une formation spécifique pour le faire d’une manière adaptée aux enfants et tenant compte de leur spécificité, dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties prévues par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’un enfant est accompagné par un parent ou un tuteur légal, ladite personne est présente lors de la vérification des données biométriques de l’enfant ou de leur utilisation à des fins d’identification. Il n’est pas fait usage de la force. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que l’infrastructure aux points de passage frontaliers soit adaptée à l’utilisation des données biométriques des enfants.
7. Services de secours, de la police, des sapeurs-pompiers et des gardes-frontières
Les modalités d’entrée et de sortie des membres des services de secours, de la police et des sapeurs-pompiers qui interviennent dans des situations d’urgence, ainsi que des gardes-frontières franchissant la frontière dans l’exercice de leurs tâches professionnelles, sont fixées par le droit national. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers en ce qui concerne l’entrée et la sortie de ces catégories de personnes. Ces modalités et ces accords bilatéraux peuvent prévoir des dérogations aux articles 5, 6 et 8.
8. Travailleurs offshore
Par dérogation aux articles 5 et 8, les travailleurs offshore qui regagnent régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime sans avoir séjourné sur le territoire d’un pays tiers ne font pas l’objet de vérifications systématiques.
Toutefois, une analyse du risque en matière d’immigration illégale, notamment si les côtes d’un pays tiers sont situées à proximité immédiate d’un site offshore, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées.