(18) Les États membres devraient désigner le ou les services nationaux investis, conformément au droit national, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières, une coopération étroite et permanente devrait être assurée.
Règlement (UE) 2016/399 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/399
RattachementRèglement (UE) 2016/399
Versionacte d'origine du 09/03/2016 (CELEX 32016R0399)
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